J.O. 35 du 11 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02789

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Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique


NOR : SANH0420068A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1112-1, L. 6113-7, L. 6113-8, L. 6141-1, L. 6161-4, L. 6161-6, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 710-5-23 et R. 710-5-24 et R. 714-3-43 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-1 et suivants ;

Vu le code pénal, notamment l'article 226-13 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret no 99-919 du 27 octobre 1999 pris pour l'application du chapitre V ter de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatif aux traitements de données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques et activités de soins et de prévention ;

Vu les lettres de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 avril 2001 portant le numéro 723116 et du 22 décembre 2003 portant le numéro 03015834,

Arrête :


Article 1


I. - Afin de procéder à l'analyse médicoéconomique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés de sortie standardisés (RSS), constitués d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM) pour tous les patients, admis dans les unités médicales d'hospitalisation, avec ou sans hébergement, de médecine, chirurgie ou d'obstétrique, ainsi que pour les nouveau-nés dits « non hospitalisés ». Ne sont pas concernées par ces traitements les données médicales relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.

II. - La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé ; toutefois, l'activité médicale de réanimation autorisée doit être décrite au sein d'une unité médicale propre à cette activité.

III. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une demande d'avis ou d'une déclaration ordinaire auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), émanant des établissements concernés. Les établissements ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué une déclaration analogue en application des arrêtés des 20 septembre 1994 et 22 juillet 1996 ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.

IV. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

V. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés de sortie standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 7 ci-dessous, à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée. Ces données sont communiquées sous forme de résumés de sortie anonymes et chaînables (RSAc) tels que décrits à l'article 6 ci-dessous.

Article 2


Les établissements de santé transmettent à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, selon les modalités décrites à l'article 7 ci-dessous, un résumé de facturation rendu anonyme, correspondant à chaque séjour, et dont le contenu est décrit dans l'annexe I jointe au présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.

Article 3


I. - Dans chaque unité médicale de médecine, chirurgie ou obstétrique, les catégories d'informations enregistrées dans le RUM sont les suivantes :

1. Informations relatives à l'identification des patients :

- identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement (numéro de RSS décrit à l'article 4 ci-dessous) ;

- sexe du patient ;

- date de naissance du patient ;

- code postal du lieu de résidence du patient ou code du pays de résidence du patient.

2. Autres informations :

- numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

- numéro de l'unité médicale (unité définie au gré de l'établissement pour les besoins du codage médical des séjours et conformément aux dispositions du II de l'article 1er) ;

- date et mode d'entrée dans l'unité ;

- date et mode de sortie de l'unité ;

- provenance/destination (si le mode d'entrée/sortie le nécessite) ;

- nombre de séances ;

- diagnostics : diagnostic principal et, s'il y a lieu, diagnostics relié, associé(s) significatif(s) ;

- données associées documentaires, s'il y a lieu ;

- actes médicaux réalisés au cours du séjour, dont les actes nécessaires au groupage du séjour (affectation du séjour à un groupe homogène de malades, ou GHM) ;

- pour chaque acte mentionné, nombre d'occurrences ;

- poids à l'entrée dans l'unité médicale pour les nouveau-nés ;

- indice de gravité simplifié : cette mention n'est obligatoire que pour les patients faisant l'objet de soins de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue.

Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier du patient.

II. - Par exception au I.1 ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et numéro d'hospitalisation.

III. - Par exception au I.2 ci-dessus, pour les traitements de nature itérative constitués chacun d'une série de séances semblables concernant le même malade, il peut être fait un RSS unique pour plusieurs séances réalisées dans le même trimestre civil. Dans ce cas, la date d'entrée portée sur le RSS correspond à la première séance et la date de sortie à la dernière séance de la période considérée.

Article 4


I. - Les diagnostics et actes portés sur les RUM y figurent sous forme codée : les diagnostics, selon la 10e révision de la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé (CIM 10) et selon les extensions y afférentes prévues dans le document figurant en annexe IV du présent arrêté, les actes selon la classification commune des actes médicaux (CCAM) figurant en annexe II du présent arrêté.

II. - L'ensemble des RUM relatifs à l'hospitalisation d'un malade dans une ou plusieurs unités de médecine, chirurgie ou obstétrique fréquentées au décours d'un même séjour dans un établissement de santé constitue un résumé standardisé de sortie (RSS). Le RSS est identifié par un numéro dit « numéro RSS ».

III. - Un guide figurant en annexe III du présent arrêté précise les modalités de production, de codage et de groupage des RSS, ainsi que les modalités de constitution des résumés de sortie anonymes et chaînables (RSAc). Les GHM, classés en catégories majeures (CM), sont répertoriés et décrits selon la classification figurant en annexe IV du présent arrêté.

Article 5


I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour l'établissement de santé est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, de fichiers de résumés de séjour (RUM, RSS et RSAc). Pour la réalisation des contrôles prévus au III, il est tenu d'assurer le rapprochement entre le dossier médical du patient et le numéro de RSS y afférent. La durée de conservation des fichiers de RUM et de RSS constitués au titre d'une année est de cinq ans.

II. - Le médecin chargé de l'information médicale met en oeuvre le groupage en GHM des résumés de séjour et effectue le traitement des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l'établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.

Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médicotechniques quant à leur production.

III. - Dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers des résumés de séjours. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données qu'ils mettent en oeuvre, ils préviennent les praticiens responsables des structures médicales concernées préalablement à toute confrontation de RUM ou de RSS avec un dossier de patient.

Article 6


I. - Il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 5, des fichiers de résumés de sortie anonymes chaînables (RSAc). Affectés d'une clé de chaînage des séjours construite selon les modalités décrites à l'article 7 ci-dessous, les RSAc comportent l'ensemble des informations portées sur les RSS, à l'exception :

- du numéro de RSS ;

- de la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date) ;

- des numéros d'unité médicale (seuls figurent le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour ainsi que la durée du passage éventuel dans une unité médicale de réanimation autorisée, identifiée conformément aux dispositions du II de l'article 1er) ;

- du code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la CNIL ;

- des dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie, complétés d'un indicateur produit à partir des dates d'entrée et de sortie et permettant d'ordonner les séjours d'un même patient dans un établissement ;

- des données associées documentaires.

II. - Les établissements de santé constituent des fichiers de résumés standardisés de facturation anonymes (RSF-A) élaborés sous la responsabilité du médecin visé à l'article 5, et sous la forme indiquée dans l'annexe I du présent arrêté. Les informations contenues dans ce résumé sont extraites du bordereau de facturation transmis aux organismes de l'assurance maladie.

III. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, de RSAc, de RSS ou de données extraites de ces fichiers.

Article 7


I. - L'établissement transmet trimestriellement à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), sur un support magnétique ou par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers des données mentionnées à l'article 6. Ces fichiers de données cumulatives à périodicité de transmission trimestrielle sont relatifs aux séjours des patients sortis, d'une part, pendant le trimestre et, d'autre part, au cours du ou des trimestres précédents de l'année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du trimestre civil considéré.

Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de résumés de sortie anonymes et de résumés standardisés de facturation anonymes mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque RSA une clef de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et du sexe du patient.

Pour chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde le fichier de RSS qui est à la source du fichier de RSAc et assure la conservation de la copie produite.

II. - Chaque agence régionale de l'hospitalisation transmet tout ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités autorisées par la CNIL dans la décision susvisée.

En vue de la constitution de bases nationales de données, l'ARH transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), au plus tard au 30 avril de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre de l'année civile précédente.

Les agences régionales de l'hospitalisation ou l'ATIH communiquent ces fichiers à tout organisme d'assurance maladie, sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, dans le cadre des dispositions du chapitre Vter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

III. - A la suite d'un contrôle, ou sur demande motivée de l'établissement, en raison de la nécessité de modifier un ou plusieurs RSA antérieurement transmis ou d'intégrer des RSA précédemment omis, l'agence régionale de l'hospitalisation peut décider le remplacement complet du fichier relatif au trimestre considéré. Dans de tels cas, une copie du fichier initial et une copie du fichier modifié doivent être conservées par l'établissement émetteur.

Article 8


I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de leur publication.

II. - Par dérogation au I ci-dessus, les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent, pour les établissements visés aux articles L. 6141-1, L. 6161-4 et L. 6161-6 du code de la santé publique, qu'à compter du 1er janvier 2006. A titre transitoire pour les données des années 2004 et 2005, ainsi que pour les données de l'année 2003 transmises en 2004, ces établissements recueillent et traitent les informations relatives à leurs dépenses annuelles afférentes à l'activité développée en médecine, chirurgie et obstétrique. Ces informations sont transmises à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée au 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré.

III. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, et à titre transitoire pour les données de l'année 2004, les établissements peuvent coder les actes selon le Catalogue des actes médicaux paru au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7, et à titre transitoire, les fichiers mentionnés au premier alinéa du I du même article correspondant aux données du second semestre 2003 ainsi qu'aux données cumulées de l'année 2004 sont transmis à l'ARH concernée au plus tard le 1er mars 2004 pour les premiers, le 1er mars 2005 pour les seconds. Les fichiers mentionnés au deuxième alinéa du II du même article correspondant aux données de l'année 2003 sont transmis à l'ATIH au plus tard le 30 juin 2004.

Article 9


L'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements, et l'arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement sont abrogés.

Article 10


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service,

L. Allaire


Nota. - L'arrêté accompagné de son annexe I sera publié au Bulletin officiel hebdomadaire du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité no 2004/5 (ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées). Les annexes II, III et IV seront publiées au Bulletin officiel du ministère, sous les références respectives no 2003/7 bis, 2004/2 bis et 2004/3 bis.